J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11348
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Arrêté du 16 juillet 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des concours d'accès aux corps des conservateurs du patrimoine
NOR : MCCB9800513A
La ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret no 92-537 du 18 juin 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1997 fixant les modalités des concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité Archives) ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 4 mai 1998 portant le numéro 566638,
Arrête :
Art. 1er. - L'Ecole nationale du patrimoine est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des concours d'accès aux corps des conservateurs du patrimoine.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernent :
- dossiers d'inscription : nom et prénoms, sexe, année et lieu de naissance, adresse, diplômes ou profession, situation vis-à-vis du service national, situation familiale, concours, épreuves, spécialités et options choisies ;
- concours : présence aux épreuves, notes obtenues aux épreuves, coefficient des différentes épreuves, notes totales et classement d'admissibilité et d'admission ;
- membres du jury et examinateurs spéciaux : nom, prénoms, adresse, épreuves corrigées.
Les informations enregistrées sont conservées sous leur forme active pendant une durée de cinq ans ou jusqu'au classement définitif de la procédure en cas de contentieux ; elles sont ensuite archivées sur support amovible.
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :
- le service du concours de l'Ecole nationale du patrimoine ;
- les membres du jury et les examinateurs spécialisés ;
- le service du personnel de l'Ecole nationale du patrimoine ;
- le candidat.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Ecole nationale du patrimoine, service des concours, 117, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris.
Art. 6. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1998.
Catherine Trautmann